Audiat, François, Ascagne
Biographie
Né le 8 avril 1798 à Bourbon-l’Archambault (Allier). Etudiant en médecine. Il fut condamné à six mois de prison et dix mille francs d’amende, le 20 août 1823, par le tribunal correctionnel de Paris, pour usage de presse clandestine. Le Moniteur universel relatait ainsi le procès à l’issue duquel Audiat fut condamné : « La police cherchant à découvrir la presse clandestine qui servit à imprimer la Protestation de la Chambre des représentants des Cent-Jours, et des chansons séditieuses qui ont été distribuées à l’armée des Pyrénées, fit des perquisitions le 14 avril dernier, à 5 heures du matin, au domicile du sieur François-Ascagne Audiat, étudiant en droit, rue Montorgueil, n° 26 ; on trouva dans sa chambre, au sixième étage, deux rouleaux et divers objets d’une imprimerie clandestine renfermés dans une malle. Au moment où le commissaire de police se livrait à ses recherches, Ascagne Audiat jeta un papier par la fenêtre ; ce papier, qu’on eut soin de ramasser, et qui parut sortir de la presse clandestine, était la Protestation de la Chambre des représentants pendant les Cent-Jours, terminée par une provocation à la destruction du gouvernement légitime. On trouva aussi parmi les papiers d’Ascagne une épître adressée au député Manuel, et une chanson infâme, en neuf couplets intitulée la Parisienne, contre les personnes les plus augustes. Cette chanson avait été imprimée par le procédé lithographique. Le commissaire de police continuant ses perquisitions dans la maison, descendit dans l’appartement occupé par Félix Audiat, frère du précédent, et le sieur Meyer son associé, négociant en broderie ; on y trouva quatre mains de papier mouillé, identiquement semblable à celui qui avait servi à l’impression de la protestation. On saisit sur Félix Audiat une chanson relative à l’affaire de M. Mauuel, intitulée Empoignez-le. L’état de la chambre d’Ascagne a été soigneusement constaté dans le procès-verbal du commissaire de police : des traces récentes d’encre d’imprimerie empreintes sur la cheminée ; deux trous pratiqués sur la tablette, à quinze pouces de distance l’un de l’autre, deux clous encore noircis d’encre s’adaptant dans ces trous, et destinés à soutenir une forme d’imprimerie ; tous ces divers indices annonçant que le fait de l’impression avait eu lieu dans la chambre d’Ascagne. En, conséquence, Ascagne Audiat, Félix son frère, et Charles Meyer ont été amenés sur les bancs de la police correctionnelle, comme prévenus d’avoir eu en leur possession une imprimerie clandestine, délit prévu par l’art. 13 de la loi du 21 octobre 1814. M. Tarbé, avocat du Roi, dans l’exposé sommaire de la plainte, a rappelé qu’Ascagne Audiat avait été impliqué dans un complot, dont l’instruction se poursuit actuellement, mais qu’il avait été renvoyé de la prévention par la chambre des mises en accusation. Il a aussi rappelé que Charles Meyer avait figuré dans l’affaire des pétards. M. le président interroge les prévenus. Il demande d’abord à François, Ascagne Audiat comment l’imprimerie clandestine se trouvait en sa possession. Ascagne répond, qu’un ami intime, qu’il ne veut pas nommer, craignant les recherches de la police, l’avait prié de recevoir en dépôt les objets qu’on avait trouvés chez lui, et que cet ami les lui avait apportés lui-même, la veille du jour où ils ont été saisis. Il explique par ce moyen comment le rouleau empreint d’encre posé sur la cheminée a pu y laisser des tâches d’encre qui ont noirci les doigts du commissaire de police. Interpellé sur le fait de la Protestation de la Chambre des représentants, Ascagne avoue qu’elle a pu être imprimée avec la presse déposée chez lui ; mais il a été entièrement étranger à cette impression. Il ajoute qu’il a conservé cette pièce comme un monument historique, et qu’en voyant le commissaire de police, il l’avait jetée par la fenêtre pour que cette pièce n’excitât aucun soupçon. M. le président poursuivant son interrogatoire. Pourquoi n’avez-vous pas aussi jeté par la fenêtre les autres pièces qui ont été saisies sur vous ? R. J’ai jeté la première pièce qui m’est tombée sous la main. On s’en est aperçu ; je n’ai pu jeter les autres. Elles n’étaient d’ailleurs pas toutes de nature à exciter de graves soupçons. L’Epître à M. Manuel ne contient rien de mal. M. le président. Elle contient les plus mauvais sentiments. Si nous avions ici à juger de cette pièce, il ne serait pas difficile de démontrer qu’elle a été dictée par un mauvais esprit. Felix Audiat et Meyer sont ensuite interrogés sur le fait des quatre mains de papier mouillé trouvés dans leur magasin commun de broderie. Félix soutient qu’il ne se mêlait aucunement de la préparation de ce papier et qu’il ignorait l’usage qu’on en voulait faire. Meyer prétend, qu’il avait mouillé ce papier pour le coller plus facilement sur des vieux cartons, qui par ce moyen pourraient encore servir à son commerce de broderie. Un marchand de nouveautés, cité à sa requête, a donné quelques explications sur la nature du papier qui recouvrait ces cartons. M. le président lui ayant demandé s’il pouvait présenter au tribunal un de ces cartons, il est allé chez lui, rue Vivienne, en chercher un. L’audience a été suspendue jusqu’à son retour. L’examen du carton qu’il a rapporté a laissé au tribunal l’idée qu’il avait pu être recouvert avec des feuilles de papier semblables à celles qu’on a trouvées mouillées. M. l’avocat du Roi n’a pas cru que cette vérification suffisait pour détruire entièrement la prévention qui pèse sur Félix et sur Meyer, car le même papier pouvait servir à recouvrir les cartons et à l’impression de la presse clandestine. Néanmoins il s’en est rapporté à cet égard à la prudence du tribunal. M. l’avocat du Roi a conclu contre Ascagne Audiat à six mois d’emprisonnement et à quatre mille francs d’amende. Le tribunal a déclaré la cause suffisamment entendue à l’égard de Félix et de Meyer et a dispensé leurs avocats du soin de les défendre. Me Dumore a développé le système de défense adopté par Ascagne Audiat. Traitant ensuite la question de droit, il s’est attaché à démontrer que le délit prévu par l’article 13 de la loi du 21 octobre 1814, n’existait pas dans l’espèce, puisqu’on n’avait pas trouvé chez le prévenu une imprimerie complète, pouvant servir immédiatement à une impression clandestine. Les principaux objets d’une imprimerie, les caractères et la planche sur laquelle on les rassemble, n’ayant pas été saisis. Le tribunal, après une demi-heure de délibération, a rendu le jugement suivant : “Statuant en premier lieu, en ce qui touche Félix Audiat et Charles Meyer ; Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction ni des débats, qu’ils aient été trouvés en possession d’une imprimerie clandestine, le tribunal les acquitte de la prévention. Statuant à l’égard de François, Ascagne Audiat considérant que le 14 avril dernier, il a été saisi par un commissaire de police, en son domicile, deux rouleaux de presse portative, empreints et humides d’encre d’imprimerie, deux clous maculés de cette encre, lesquels s’emboîtaient dans deux trous de tablette de cheminée, pour maintenir une forme d’imprimerie ; une planche en bois noircie d’encre d’imprimerie ; un rouleau empreint de cette encre ; une brosse à nettoyer les caractères. Considérant qu’il a été également saisi sur la personne d’Ascagne Audiat une protestation imprimée de la Chambre des représentants pendant les Cent-Jours, terminée par une provocation à la révolte contre le gouvernement légitime, qu’il s’est hâté de jeter par la fenêtre ; laquelle a été imprimée sur du papier dont l’identité avec le papier humide saisi chez son frère a été parfaitement établi ; considérant que si les caractères d’imprimerie n’ont pas été saisis, toutefois du fait de la possession de ces caractères entre les mains d’Ascagne Audiat, résulte la preuve acquise au procès, qu’il a, peu de temps avant la perquisition, fait usage d’une imprimerie clandestine complète, le tribunal le déclare coupable du délit prévu par l’article 13 de la loi du 21 octobre 1814, et condamne François, Ascagne Audiat à six mois d’emprisonnement, à dix mille francs d’amende, et par corps au remboursement tant des frais du procès que de l’amende. Ordonne qu’après l’expiration des délais de droit, les objets d’imprimerie seront détruits.” » Le dossier de ses droits fut instruit par la Commission des récompenses nationales de la mairie du (ancien) IIe arrondissement. Il fut décoré de la Croix de Juillet auprès de la mairie du (ancien) IIe arrondissement (sous le nom de Audiot, François-Ascagne sur les listes du Bulletin des lois et de Audiot, François-Asargne sur celles du Moniteur universel). Il présenta sa thèse Considérations sur les fièvres en général et spécialement sur les fièvres intermittentes, le 31 août 1833 à la faculté de médecine de Paris. Il demeurait 26, rue Montorgueil en 1823 ; 53, rue Saint-André-des-Arts en 1831 ; 34, rue Bleue en 1843-1854. Le Moniteur universel, 21 août 1823 ; Ordonnance du roi contenant publication des noms des citoyens qui ont obtenu la Croix de Juillet, Bulletin des lois, 2e partie, ordonnances, n° 104 bis ; Etat nominatif des citoyens auxquels sera décernée la Croix de Juillet, instituée par la loi du 13 décembre 1830, sur les récompenses nationales, Le Moniteur universel, 2 mai 1831 ; Archives de Paris VD6 3, liste des décorés de la Croix de Juillet du (ancien) IIe arrondissement ; Archives de Paris VD4 11 pièce 3166 Préfecture du département de la Seine, Liste des médecins et chirurgiens, docteurs en médecine et en chirurgie, officiers de santé et sages-femmes, dressée le 31 décembre 1843, idem pièce 3173 Préfecture du département de la Seine, Liste des médecins et chirurgiens, docteurs en médecine et en chirurgie, officiers de santé et sages-femmes, dressée le 31 décembre 1854 ; Archives nationales F/1dIII/39 Commission des récompenses nationales, noms des citoyens qui ont mérité la décoration spéciale, (ancien) IIe arrondissement ; Les médecins de Paris, jugés par leurs œuvres, ou Statistique scientifique et morale des médecins de Paris, Sachaile, chez l’auteur, Paris, 1845, p. 57.