Cappé, Jean, Marie

Biographie


Né vers 1799 à Lautrive Haute-Garonne). Avocat et écrivain. Le dossier de ses droits fut instruit par la Commission des récompenses nationales de la mairie du (ancien) Xe arrondissement. Il fut décoré de la Croix de Juillet auprès de la mairie du (ancien) Xe arrondissement. En 1831, à l’occasion des fêtes anniversaires de Juillet, il reçut, auprès de la mairie du (ancien) Xe arrondissement, vingt-cinq francs de gratification, à titre de décoré mais non blessé. Il est l’auteur d’un ouvrage, qui retraçait ses démêlés avec le pouvoir colonial en Algérie, Cour d’assises de la Seine, prévention d’offenses envers la personne du roi des Français puisée dans un écrit consacré aux intérêts de la colonie d’Alger, poursuivie contre M. Cappé, Croix de Juillet, avocat et député de cette colonie, débats recueillis à l’audience et publiés par un sténographe, précédés de l’exposition d’un exemple sur mille des crimes, attentats et prévarications commis dans la gestion de la régence, par M. Genty se disant de Bussy, intendant civil et consorts, Paris, paru à Paris en 1834, dans lequel on trouve de nombreuses indications biographiques. Il fut en effet nommé vers 1831 au poste de secrétaire général du gouvernement de la Régence à Alger, mais le poste ayant été supprimé il fut nommé juge royal à Oran. Il écrit : « Je me rendis dans ma résidence où je remplis les devoirs judiciaires qui me furent conférés jusqu’à l’avènement d’un nouvel administrateur civil, dont les exigences et les procédés ravalaient la justice et ses organes à la condition ignoble d’exécuteurs serviles de ses haines et de ses caprices. Plus jaloux de mon honneur que de ma place je notifiai ma démission, ne voulant pas concourir aux souillures dont toute son administration est flétrie ! De retour en Alger et forcé d’attendre huit jours le départ d’un bâtiment pour la France, je profitai de ce laps de temps pour visiter les campagnes environnantes avec quelques amis. Au milieu de mes excursions agrestes je fus arrêté par l’aspect séduisant de la propriété de l’ancien ministre de la marine de la Régence ; elle était précisément à vendre, et, dans les vingt-quatre heures, j’en fus l’acquéreur. Encouragé par cette première opération et par de nombreux conseils, la semaine n’était pas encore écoulée que déjà je m’étais rendu cessionnaire de onze maisons de ville et de cinq immeubles ruraux, et j’avais pris la résolution de me fixer à Alger où désormais je cumulai l’exercice de ma profession d’avocat et la gérance de mes biens.

»Dans l’œuvre de mon ministère près des divers tribunaux, maintes fois j’eus le devoir de faire retentir une voix accusatrice contre les actes hideux d’arbitraire et de tyrannie, de spoliation et de vandalisme du pouvoir colonial ; contre la condescendance coupable aux suggestions de l’intendant civil de la part de l’administration de la justice qui recevait les décisions tracées de ses mains ; contre l’autorité militaire qui favorisait ou ne réprimait pas le vagabondage spoliateur de l’armée sur les propriétés des colons ou des indigènes ; contre la police qui attente assidûment aux lois et aux mœurs qu’elle aurait mission de protéger ; contre le fisc enfin dont la massue pressure et anéantit le présent et l’avenir de ce beau pays. Ce langage énergique et franc, encore inouï sur cette terre de despotes, émut violemment tous ces proconsuls modernes, qui, voulant persister dans la voie honteuse qu’ils parcourent avec tant de profit, ne songèrent qu’à se venger du citoyen patriote et généreux qui dénonçait publiquement leurs perpétuelles avanies, et l’occasion ne tarda pas à s’offrir pour consommer ce détestable projet.

»Comme je l’ai dit, propriétaire de onze maisons en Alger, cinq des plus belles étaient occupées militairement par des officiers généraux, c’est-à-dire de vive force et sans indemnité, sans réparations aucunes, et livrées à un usage dévastateur. Par actes des 6 et 11 octobre 1832, je fis sommation, avec signification de mes actes de propriété, à l’autorité militaire en la personne du chef d’état-major général de l’armée et en celle du commandant de la place, de procéder, aux termes des lois de juillet 1791 et mai 1792 à la confection d’un état des lieux et au déguerpissement, ou à la fixation et au paiement des loyers sur estimation arbitrale.

»Frappé de cette témérité insolite, inconnue même, l’autorité militaire, loin de songer à rétracter ses monstrueuses pratiques de spoliation dont elle poursuivait l’œuvre et la jouissance depuis la conquête, m’interdisait, par une sentinelle ad hoc, l’entrée de mon domicile, l’usage de l’eau pour ma consommation d’un puits placé sous le vestibule de ma double maison rue des Lotophages, n° 30, dont la principale est encore violemment et gratuitement occupée par le général Bro (voir Bro, Louis), et recourait à l’intendant civil Genty, l’homme le plus implacable et le plus orgueilleux, le plus félon et le plus arbitraire de l’époque pour qu’il joignît ses efforts aux efforts communs de répression prémédités contre l’indocile auteur de prétentions si nouvelles ; et l’intendant, prêtant une oreille favorable à ce complot et son concours à ses fins, fit intervenir, à sa requête, l’administration du domaine public pour revendiquer, comme lui appartenant l’une de mes propriétés occupées militairement. Assignation me fut donc décernée devant la Cour de justice “afin de voir déclarer nulle la vente qui m'avait été consentie, avec dix mille francs de dommages intérêts pour avoir, par la signification d'actes, troublé ledit domaine dans sa libre et paisible jouissance”.

»On conçoit aisément l’accueil que devait recevoir cette inqualifiable demande formée par le chef civil de la Régence à des tribunaux dont il crée, suspend et révoque les membres à sa guise ; cependant, pour compléter la certitude de son succès, il manda dans ses bureaux chacun des juges et leur imposa sa décision, voulant, disait-il, par une sévère leçon, réprimer cet écart et prévenir le retour d’un si funeste exemple, mais dans ce ténébreux colloque, il omit de s’expliquer sur la quotité des dommages intérêts prétendus ; aussi la Cour, ne prenant pas au sérieux les dix mille francs requis dans l’acte introductif d’instance, se borna à évincer M. Cappé et à le condamner en 200 francs de dommages intérêts envers le domaine solidairement avec ses vendeurs appelés en garantie, et ceux-ci à lui restituer le coût de l’acquisition, les frais d’actes et à lui payer 500 francs d’indemnité.

»Il importe de consigner ici, Messieurs, que le domaine ne produisant aucun titre pour justifier ses prétentions, ou en produisant un qui n’avait aucune affinité avec le litige, la Cour ne put se dispenser, sur ma réquisition, de commettre l’un de ses membres pour effectuer un transport sur les lieux ; M. Joubert, l’un d'eux, reçut cette mission, et avant d’agir, M. Genty lui intima de nouveau l’ordre, sous peine de destitution, de vaquer dans l’intérêt exclusif du domaine. Père de famille, assez mal dans ses affaires, ce magistrat, honnête homme, dit-on, dut obéir aux injonctions formelles qui lui furent notifiées. En conséquence il ne s’entoura dans sa descente que d’indigènes employés à divers titres, plus ou moins ignobles, auprès de l’administration française, pour procéder à ce prétendu acte de notoriété, toujours resté dans le mystère et dont les conclusions cependant durent tendre à l’accomplissement des vues impies du maître et dispensateur et de la position publique de ce pauvre fonctionnaire qui ne fut pas moins destitué dans la quinzaine de ce sacrilège.

»Mais, pendant qu’à la connaissance de la cité tout entière, frappée d’effroi de ce nouvel attentat, de cette violation de tous les principes de justice et d’honnêteté, se consommait cette trame si lâchement ourdie, de toutes parts, j’étais pressé d’accepter le mandat de porter à Paris les plaintes et les doléances de l’universalité des habitants de la Régence, Européens et indigènes. Cette circonstance affecta vivement l’auteur de tant de maux dont l’énumération et la plainte formulée parcourait les rues. Pour mettre obstacle à ce projet, il imagine d’intenter appel, in petto devant lui-même de la sentence rendue à son profit contre moi. En effet, un jour j’apprends, par une indiscrète et loyale révélation, que le Conseil supérieur de la Régence, composé de soldats et de commis, vient, en jugeant en appel, de réformer l’arrêt de la Cour de justice, de me condamner, même par corps, au paiement des dix mille francs réclamés par M. Genty, l’intendant civil.

»J’avais toute la peine possible de croire, en dépit de la fréquence des crimes judiciaires journellement commis par ce tribunal non moins ignorant que servile, à l’existence de ce fait, par le triple motif que le jugement de la Cour était rendu en dernier ressort, que la signification même de ce jugement ne m’avait pas été faite, et que l’appel prétendu formé contre lui ne m’avait pas été signifié. On insiste cependant et l’on ajoute encore que la vérité est entière et que M. l’intendant civil, rapporteur, juge et partie du procès, a recommandé le plus strict silence de cette décision à tous ses obséquieux confrères, seuls présents […].

»Désormais nul espoir d’éviter le cours de tant de turpitudes sans échapper aux serres de mes tyrans, alors cependant n’était pas encore rendue la décision définitive sur mon opposition, qui devait affronter toute pudeur, me débouter au fond et me préparer une condamnation corporelle. Je quittai donc clandestinement la ville, et allai errant de campagne en campagne, en deçà et en delà des avant-postes, à travers mille périls, chercher l’hospitalité sous le toit de généreux colons et indigènes, en attendant que mes nombreux amis, trompant la vigilance des sbires de l’intendance et de la force armée, qui, jour et nuit, veillaient sur mes pas, eussent traité avec le capitaine d’un bâtiment marchand pour mon transport en France. La difficulté était grande non seulement à cause des terreurs inspirées par le pouvoir ; mais encore parce qu’avant la levée de leurs ancres tous les bâtiments sortant du port étaient soigneusement visités par la police, même au large, pour s’assurer que je n’étais pas à bord, ni parmi les passagers, ni travesti, parmi les matelots, ni enfoui dans quelques colis.

»Cependant après quinze jours de pèlerinage dans les champs et d’exil de la ville, un messager me porte l’avis, dans la propriété de M. Jubin, où j'étais alors réfugié, que dans quelques heures le brick du commerce le Télégraphe doit mettre à la voile vers Toulon, et que j’aie à me rendre sur le rivage au-dessous de l’habitation rurale du consul général d’Angleterre, où un bateau pêcheur me prendrait et me conduirait en mer pour monter à bord du bâtiment en voyage ; soudain je fais prendre ma valise, toujours disposée, par un Bédouin, et à travers champs, après deux heures d’une marche rapide, je parvins au lieu indiqué. Je saute dans la barque que, déjà à son poste, qui simulait la pêche pour déjouer les soupçons de la surveillance, la voile est amarrée au vent et nous voguons vers le point convenu ; mais la fureur des flots semble s’opposer à nos projets, à chaque instant la nacelle est menacée d’être engloutie sous leurs efforts. Le matelot sarde abandonne le gouvernail et implore l’intervention secourable du ciel. Je le remplace à son poste et pousse vers ma destination, en même temps que j’exhorte ce lâche fanatique au courage et à la résignation. Il se relevait enfin lorsqu’une horrible vague, qui emplit le bateau le renverse ; il se relève encore, une vague nouvelle le frappe et l’étend ; enfin une troisième fois il se remet sur pieds, blasphème son Dieu, et raidit la voile ; puis, saisissant le gouvernail, que je quitte aussitôt, il dirige la proue vers le bâtiment qui nous dépasse et nous fuit ; mais, à notre signal, il manœuvre pour nous joindre, l’abordage s’opère et je m’élance à bord.

»Pendant ces pénibles travaux et ces cruelles angoisses, les lunettes de la marine sont braquées sur nous et observent nos mouvements, et l’on soupçonne que j’embarque, tandis qu’en ville on proclamait ma fuite, on se félicitait réciproquement de ma délivrance et du salut commun. L’intendant ne tarde pas à être averti de cet événement, et aussitôt il donne ordre au trop docile commandant de la station de lancer un bâtiment à ma poursuite, de me saisir et de me traîner dans les cachots d’Alger ! De quel droit et pourquoi ?

»La corvette l’iris, la plus fine voile du port, se met immédiatement en chasse, et après trois
jours de recherches vaines, elle rentre sans amener sa proie. Allégresse générale et triomphe chez tous les administrés ; mais désespoir et colère chez l’administrateur. Alors M. l’intendant civil avise à un autre moyen : il sait que la quarantaine à Toulon me retiendra dix jours, et hasarde de faire dresser et expédier un mandat d’amener par son commis le sieur Hautefeuille, intitulé procureur du roi et juge d’instruction, homme incapable et bourru, le courtier et le promoteur de l’usure, le valet et l’espion du pouvoir, le délateur et le bourreau de ses amis ; et cette odieuse pièce est envoyée à M. Chassan, chef du parquet de cette dernière ville avec une lettre suppliante de la mettre à exécution, et ce magistrat, récompensé depuis par un brillant avancement, enivré sans doute de la flatteuse prière que lui adressait le chef civil de la Régence qui se targuait en même temps, connaissant bien son homme, d’avoir dans ses mains les pouvoirs d’organiser une Cour royale en Alger et d’en choisir le personnel, n’hésita pas, en violation des articles 5, 7, 24 et 98 du Code d’instruction criminelle, d’exécuter, sur les terres de France, un mandat décerné par un pays étranger, même par un officier incompétent sans nul caractère judiciaire loin de la caverne où il siège, et pendant vingt-neuf jours je subis une captivité arbitraire. […]

»J’arrivai enfin à Paris, sans nouveau malencontre, le 1er juillet dernier, et bientôt les journaux de toutes les couleurs politiques retentirent, non de mes plaintes personnelles, mais, par mon organe, de celles des colons et des indigènes, sans cesse spoliés, outragés, torturés par l’administration algérienne dirigée par ce M. Genty. Toujours préoccupé des mêmes intérêts, toujours j’ai réclamé des lois à la place du bon plaisir, de l’humanité en échange de tant de barbarie, de la justice au lieu de cette constante iniquité qui fait honnir, à si juste tire, le nom français dans ce pays où il pourrait aisément recueillir des hommages avec des richesses, si notre domination n’était pas plus brutale, plus concussionnaire et plus spoliatrice que celle des anciens deys ; si nous avions gardé la foi promise, respecté le droit des gens, les mœurs et les usages garantis d’ailleurs par la capitulation d’Alger ; craint de profaner les temples consacrés aux cultes ; protégé la propriété au lieu de l’envahir et de la confisquer ; diminué la charge des impôts loin de les multiplier et d’en écraser les populations ; si nous avions traité l’homme avec dignité et non en vil esclave ; si enfin la ruse et la fraude, l’extorsion et la violence, n’étaient en permanence d’attenter aux affections et à la fortune, à l’honneur et à la liberté des citoyens, car il ne faut pas se dissimuler que c’est à ces constantes calamités, œuvre de la rapine et du brigandage, qu’il faut attribuer notre irréparable déconsidération, le découragement général, les hostilités incessantes, les assassinats fréquents qui désolent l’armée, éloignent de toute entreprise agricole, industrielle et commerciale, font déserter et craindre l’approche de ces délicieux climats.

»Dans mes nombreux écrits, on n’a jamais lu ni des expressions qu’un juste ressentiment contre tant de turpitudes auraient pu justifier, ni des paroles offensantes envers le roi des Français, dont toujours au contraire j’ai invoqué la magnanimité au secours de mes malheureux commettants. Ma lettre à S.M., à la date du 6 novembre, n’est-elle pas conçue dans les termes de la plus rigoureuse convenance, et si elle a encouru quelques reproches, c’est de l’humilité de son style. Oui ce reproche un journal de Toulon me l’a vertement adressé, quelques autres encore ont exprimé la même censure, en même temps que l’un d’eux en insérant cette lettre dans ses colonnes la faisait précéder et suivre d’observations, aux principes desquelles j’ai voulu rendre hommage en reproduisant par la presse parisienne l’intégralité de l’article, où je n’ai trouvé et ne trouverez, vous-mêmes, Messieurs, que la pensée philanthropique de révéler à l’ouvrier inoccupé et malheureux, le siège du travail et du bien-être animal ; c’est cependant sur ce langage à mes yeux inoffensif, inoffensif aussi aux yeux du parquet de l’arrondissement où il a d’abord été proclamé, que le parquet de Paris a découvert une offense envers la personne du roi […].

»Après le résumé des débats, le jury s’est retiré dans la salle des délibérations, et, un quart d’heure après, il est rentré pour lire sa déclaration portant que M. Cappé n’est pas coupable. En conséquence la Cour a prononcé son acquittement et la maintenue de la saisie de l’écrit incriminé. »

Cappé ne prêta son serment de décoré de la Croix de Juillet et ne retira sa décoration que le 12 septembre 1840, puis son brevet de décoré le 1er octobre suivant à la mairie du Xe arrondissement, après avoir sollicité de savoir « à quel titre, écrivait-il, la Croix de Juillet me fut décernée, si c’est une récompense nationale à l’écrivain ou une récompense nationale au combattant, dont je réunis les droits ». Le ministère de l’Intérieur lui répondit dans ces termes : « La Commission des récompenses nationales, au moment de terminer ses travaux, a transmis au ministère de l’Intérieur le registre où se trouvent rapportés les procès-verbaux des diverses délibérations qu’elle a prises pendant le temps qu’ont duré ses opérations. Il résulte des recherches faites […] que, dans sa séance du 21 mars 1831, la Commission appelée à connaître de votre coopération aux événements de Juillet, a apprécié et reconnu vos droits à la décoration mais sans mentionner ni préciser les faits d’après lesquels elle s’était décidée à vous proposer pour cette distinction. Le silence de la Commission des récompenses nationales s’explique facilement, Monsieur, pour peu que l’on considère le grand nombre de réclamations et, par suite, de faits qui ont été soumis à son examen et sur lesquels il lui a fallu prendre une décision. » Il demeurait 2, rue de Louvois en 1830-1831 ; 5, rue Louis-le-Grand en 1831 in Archives nationales F/1dIII/36 ; 30, rue des Lothophages à Alger en 1832 ; 2, rue de Marivaux en 1839 ; rue et hôtel Ventadour en 1840. Ordonnance du roi contenant publication des noms des citoyens qui ont obtenu la Croix de Juillet, Bulletin des lois, 2e partie, ordonnances, n° 104 bis ; Etat nominatif des citoyens auxquels sera décernée la Croix de Juillet, instituée par la loi du 13 décembre 1830, sur les récompenses nationales, Le Moniteur universel, 2 mai 1831 ; Cour d’assises de la Seine, prévention d’offenses envers la personne du roi des Français puisée dans un écrit consacré aux intérêts de la colonie d’Alger, poursuivie contre M. Cappé, Croix de Juillet, avocat et député de cette colonie, débats recueillis à l’audience et publiés par un sténographe, précédés de l’exposition d’un exemple sur mille des crimes, attentats et prévarications commis dans la gestion de la régence, par M. Genty se disant de Bussy, intendant civil et consorts, Paris, imprimerie de Gœtschy fils et comp. rue Louis-le-Grand, n° 35, 1834 ; Archives de Paris Vbis7K4 1, Commission des récompenses nationales, noms des citoyens qui ont mérité la décoration spéciale, Xe arrondissement ; Archives de Paris Vbis7K4 3 contrôle nominatif des citoyens décorés de la Croix de Juillet du Xe arrondissement ; Archives nationales F/1dIII/36, Commission des récompenses nationales, état des sommes payées en dépenses diverses pour le compte de cette commission, du 8 octobre 1830 au 31 août 1831 par la mairie du (ancien) Xe arrondissement ; Archives nationales F/1dIII/39 Commission des récompenses nationales, noms des citoyens qui ont mérité la décoration spéciale, (ancien) Xe arrondissement ; Archives nationales F/1dIII/48.

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