Guyet, Antoine, Marcelin, Isidore

Biographie


Né le 18 octobre 1779 à Paris. Il débuta, en 1805 et 1806, dans La Décade philosophique et dans Le Publiciste, par des articles sur les Beaux-Arts, la peinture les antiquités de Paris. Le compte-rendu qu’il fit dans le Publiciste de l’exposition des objets d’art conquis pendant la campagne de Prusse et de Pologne, le mit en rapport avec M. le baron Denon, directeur des musées, qui le choisit pour secrétaire particulier. En 1815, les restitutions d’œuvres d’art que les Alliés imposèrent à la France, les persécutions auxquelles quelques-uns de ses amis furent en butte et surtout la démission du baron Denon de la direction des musées, en octobre, firent perdre sa place à Guyet et le lancèrent dans la politique. Il se retira à Bruxelles, où il coopéra avec Cauchois-Lemaire à la publication du Nain jaune réfugié, du Libéral et du Vrai Libéral, avec comme collaborateurs Arnault, Harel et Teste. Tous deux objets d’une mesure d’expulsion, ils protestèrent ensemble et firent paraître à cette occasion un ouvrage intitulé Pétitions présentées et distribuées à MM. les membres de la Seconde Chambre des Etats-Généraux par MM. Guyet et Cauchois-Lemaire. Forcé de quitter la Hollande, il se réfugia en Angleterre puis il revint en France en 1819, où il prit part à la rédaction de La Renommée, dont il était rédacteur en chef, puis à celle du Courrier français. Il fut un des quarante-quatre signataires (voir la liste complète à Dumas, Alexandre) de la protestation des journalistes, ainsi rédigée : « On a souvent annoncé depuis six mois, que les lois seraient violées, qu’un coup d’Etat serait frappé. Le bon sens public se refusait à le croire. Le ministère repoussait cette supposition comme une calomnie. Cependant le Moniteur a publié enfin ces mémorables ordonnances, qui sont la plus éclatante violation des lois. Le régime légal est donc interrompu ; celui de la force est commencé. Dans la situation où nous sommes placés, l’obéissance cesse d’être un devoir. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont les écrivains des journaux, ils doivent donner les premiers l’exemple de la résistance à l’autorité, qui s’est dépouillée du caractère de la loi. Les raisons sur lesquelles ils s’appuient sont telles qu’il suffit de les énoncer. La charte, article 8, dit que les Français, en matière de presse, sont tenus de se conformer aux lois ; elle ne dit pas aux ordonnances. La charte, article 35, dit que l’organisation des collèges électoraux sera réglée par les lois ; elle ne dit pas par les ordonnances. La couronne elle-même avait reconnu jusqu’ici ces articles. Toutes les fois, en effet, que des circonstances prétendues graves lui ont paru exiger une modification, soit au régime de la presse, soit au régime électoral, elle a eu recours aux deux Chambres ; elle ne s’est arrogé, à l’égard des articles 8 et 35, ni une autorité constituante, ni une autorité dictatoriale qui n’existent nulle part. Les tribunaux, qui ont droit d’interprétation, ont solennellement reconnu ces mêmes principes. Leurs décisions établissent qu’en matière de presse et d’organisation électorale, les lois, c’est-à-dire le roi et les Chambres, peuvent seuls statuer. Aujourd’hui donc le gouvernement a violé la légalité. Nous sommes dispensés d’obéir. Nous essayons de publier nos feuilles, sans demander l’autorisation qui nous est imposée. Nous ferons nos efforts pour qu’aujourd’hui au moins elles puissent arriver à toute la France. Voilà ce que notre devoir de citoyens nous impose, et nous le remplissons. Nous n’avons pas à tracer ses devoirs à la Chambre illégalement dissoute ; mais nous pouvons la supplier, au nom de la France, de s’appuyer sur son droit évident, et de résister autant qu’il sera en elle à la violation des lois. Ce droit est aussi certain que celui sur lequel nous nous appuyons. La Charte dit, article 50, que le roi peut dissoudre la Chambre des députés ; mais il faut pour cela qu’elle ait été réunie, constituée en Chambre ; avant la réunion et la constitution de la Chambre, il n’y a que des élections faites. Or, nulle part la Charte ne dit que le roi peut casser les élections. Les ordonnances publiées aujourd’hui ne font que casser des élections, elles sont donc illégales, car elles font une chose que la Charte n’autorise pas. Les députés élus, convoqués pour le 3 août, sont donc bien et dûment élus et convoqués. Leur droit est le même aujourd’hui qu’hier. La France les supplie de ne pas l’oublier. Tout ce qu’ils pourront pour faire prévaloir ce droit, ils le doivent. Le gouvernement a perdu aujourd’hui le caractère de légalité qui commande l’obéissance. Nous lui résistons pour ce qui nous concerne ; c’est à la France à juger jusqu’où doit s’étendre sa propre résistance. » Il fut décoré de la Croix de Juillet auprès de la mairie du (ancien) IVe arrondissement. Il prêta son serment et reçut sa Croix de Juillet, le 25 juin 1831 à la mairie du IVe arrondissement. Guyet cessa d’écrire dans les journaux en 1843. Il vécut dans la retraite, occupant ses loisirs à retracer ses impressions de journaliste sur les hommes politiques du temps et à rédiger des explications ajoutées aux gravures au trait de l’arc de triomphe de la place de l’Etoile. Il est l’auteur anonyme de plusieurs mémoires sur les arts et sur les monuments de Paris. Il mourut le 29 août 1854. Il demeurait à Bruxelles en 1816-1817 ; 55, rue de Grenelle-Saint-Honoré en 1830-1831. Pétitions présentées et distribuées à MM. les membres de la Seconde Chambre des Etats-Généraux par MM. Guyet et Cauchois-Lemaire, exilés du royaume des Pays-Bas, au mépris de larticle IV de la loi fondamentale, suivies de leur protestation, La Haye, 1817 ; Biographie nouvelle des contemporains ou Dictionnaire historique et raisonné de tous les hommes qui, depuis la Révolution française ont acquis de la célébrité, etc., tome huitième, Garre-Gyl, Paris, chez Babeuf, 1822, p. 462 ; Nouvelle Biographie générale depuis les temps les plus reculés jusquà nos jours, publiée par MM. Firmin-Didot frères, sous la direction de M. le Dr Hoefer, Paris, 1858, tome vingt-deuxième, p. 930 ; Mes Mémoires, Alexandre Dumas, tome VI, cinquième série, nouvelle édition, Paris, Lévy frères, 1867 ; Etat nominatif des citoyens auxquels sera décernée la Croix de Juillet, instituée par la loi du 13 décembre 1830 sur les récompenses nationales, Bulletin des lois, 2e partie, ordonnances, n° 104 bis ; Etat nominatif des citoyens auxquels sera décernée la Croix de Juillet, instituée par la loi du 13 décembre 1830, sur les récompenses nationales, Le Moniteur universel, 2 mai 1831 ; Archives de Paris Vbis1K4 1 Département de la Seine, IVe arrondissement, contrôle nominatif des citoyens décorés de la Croix de Juillet, 1831 ; Archives de Paris VD6 3, liste des décorés de la Croix de Juillet du (ancien) IVe arrondissement (sous le nom de Gayet, Antoine, Marcelin, Isidore) ; Archives nationales F/1dIII/39 Commission des récompenses nationales, noms des citoyens qui ont mérité la décoration spéciale, (ancien) IVe arrondissement.

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