Peysse, Jean-Louis, Hippolyte
Biographie
Né le 1er janvier 1803 à Aix (Bouches-du-Rhône). Homme de lettres, journaliste au National. Il fut un des quarante-quatre signataires (voir la liste complète à Dumas, Alexandre) de la protestation des journalistes, ainsi rédigée : « On a souvent annoncé depuis six mois, que les lois seraient violées, qu’un coup d’Etat serait frappé. Le bon sens public se refusait à le croire. Le ministère repoussait cette supposition comme une calomnie. Cependant le Moniteur a publié enfin ces mémorables ordonnances, qui sont la plus éclatante violation des lois. Le régime légal est donc interrompu ; celui de la force est commencé. Dans la situation où nous sommes placés, l’obéissance cesse d’être un devoir. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont les écrivains des journaux, ils doivent donner les premiers l’exemple de la résistance à l’autorité, qui s’est dépouillée du caractère de la loi. Les raisons sur lesquelles ils s’appuient sont telles qu’il suffit de les énoncer. La charte, article 8, dit que les Français, en matière de presse, sont tenus de se conformer aux lois ; elle ne dit pas aux ordonnances. La charte, article 35, dit que l’organisation des collèges électoraux sera réglée par les lois ; elle ne dit pas par les ordonnances. La couronne elle-même avait reconnu jusqu’ici ces articles. Toutes les fois, en effet, que des circonstances prétendues graves lui ont paru exiger une modification, soit au régime de la presse, soit au régime électoral, elle a eu recours aux deux Chambres ; elle ne s’est arrogé, à l’égard des articles 8 et 35, ni une autorité constituante, ni une autorité dictatoriale qui n’existent nulle part. Les tribunaux, qui ont droit d’interprétation, ont solennellement reconnu ces mêmes principes. Leurs décisions établissent qu’en matière de presse et d’organisation électorale, les lois, c’est-à-dire le roi et les Chambres, peuvent seuls statuer. Aujourd’hui donc le gouvernement a violé la légalité. Nous sommes dispensés d’obéir. Nous essayons de publier nos feuilles, sans demander l’autorisation qui nous est imposée. Nous ferons nos efforts pour qu’aujourd’hui au moins elles puissent arriver à toute la France. Voilà ce que notre devoir de citoyens nous impose, et nous le remplissons. Nous n’avons pas à tracer ses devoirs à la Chambre illégalement dissoute ; mais nous pouvons la supplier, au nom de la France, de s’appuyer sur son droit évident, et de résister autant qu’il sera en elle à la violation des lois. Ce droit est aussi certain que celui sur lequel nous nous appuyons. La Charte dit, article 50, que le roi peut dissoudre la Chambre des députés ; mais il faut pour cela qu’elle ait été réunie, constituée en Chambre ; avant la réunion et la constitution de la Chambre, il n’y a que des élections faites. Or, nulle part la Charte ne dit que le roi peut casser les élections. Les ordonnances publiées aujourd’hui ne font que casser des élections, elles sont donc illégales, car elles font une chose que la Charte n’autorise pas. Les députés élus, convoqués pour le 3 août, sont donc bien et dûment élus et convoqués. Leur droit est le même aujourd’hui qu’hier. La France les supplie de ne pas l’oublier. Tout ce qu’ils pourront pour faire prévaloir ce droit, ils le doivent. Le gouvernement a perdu aujourd’hui le caractère de légalité qui commande l’obéissance. Nous lui résistons pour ce qui nous concerne ; c’est à la France à juger jusqu’où doit s’étendre sa propre résistance. » Il fut décoré de la Croix de Juillet auprès de la mairie du (ancien) IIIe arrondissement. Nous empruntons à L’Année artistique la notice nécrologique qui lui fut consacrée à sa mort en 1880 : « Ecrivain d’art français, né à Aix en 1803, mort le 12 octobre 1880. Il étudia la médecine à Montpellier et vint en 1826 à Paris, où il commença à publier des études sur la médecine. Il fournit en même temps de nombreux articles de critique artistique, philosophique, littéraire au National, au Producteur et à la Revue des Deux-Mondes. Ce fut lui qui, de 1841 à 1844, rédigea les Salons dans ce dernier recueil. Chargé vers cette époque de constituer à l’Ecole des Beaux-Arts le musée des études, il en fut ensuite nommé conservateur. Ecrivain et penseur éminent, M. Peysse, dans ces dernières années, vivait sur son ancienne réputation, un peu oublié. » Il demeurait 6, passage Saulnier en 1831. Mes Mémoires, Alexandre Dumas, tome VI, cinquième série, nouvelle édition, Paris, Lévy frères, 1867 ; Ordonnance du roi contenant publication des noms des citoyens qui ont obtenu la Croix de Juillet, Bulletin des lois, 2e partie, ordonnances, n° 104 bis ; Etat nominatif des citoyens auxquels sera décernée la Croix de Juillet, instituée par la loi du 13 décembre 1830, sur les récompenses nationales, Le Moniteur universel, 2 mai 1831 ; Archives nationales F/1dIII/39 Commission des récompenses nationales, noms des citoyens qui ont mérité la décoration spéciale, (ancien) IIIe arrondissement ; L’Année artistique 1880-1881, Victor Champier, troisième année, 1880-1881, Paris, Quantin, 1881, p. 472.
Peytavin.
Capitaine du 2e bataillon. Il fit partie des treize habitants de la ville de Mende (Lozère), qui sollicitèrent la décoration de Juillet, en raison de la participation qu’ils avaient prise aux événements de Juillet dans cette ville. Ils adressèrent la lettre suivante au président du Conseil : « Depuis longtemps les bons Français attendaient le règne des lois, lorsque l’héroïque et pure révolution de Juillet éclata ; elle retentit dans la Lozère et, dès le 2 août, les citoyens soussignés, habitants de la ville de Mende, n’écoutant d’autre inspiration que celle de leur dévouement et de leur patriotisme, arborèrent le drapeau tricolore à l’hôtel de la préfecture, proclamèrent le nouvel ordre de choses, et depuis ce jour, le gouvernement du roi parjure a disparu. Ils ne peuvent citer à Votre Excellence des traits de courage et d’héroïsme comme les enfants de Paris, mais leur participation au grand œuvre de notre régénération politique est vierge de tout excès, cependant ils étaient en armes et s’ils avaient éprouvé de la résistance ils auraient à leur exemple scellé de leur sang la cause sacrée de la liberté. Une milice citoyenne fut improvisée comme par enchantement, sa devise fut celle de toute la France, Liberté, ordre public, et la Lozère peut dire avec orgueil qu’elle l’a gardée jusqu’à ce jour et la gardera à l’avenir. L’intention du roi des Français étant que les citoyens dévoués, courageux et fidèles des départements participent aux récompenses nationales, les soussignés utilisent le délai que le gouvernement leur a donné jusqu’au 10 décembre pour faire connaître leurs droits et s’adressent à vous, monsieur le ministre, avec la plus grande confiance, afin que vous déposiez auprès du trône populaire l’hommage de leur respect et de leur fidélité et que vous obteniez en leur nom la décoration de Juillet. C’est dans ces sentiments qu’ils ont l’honneur d’être, etc. » Le 24 décembre 1831, le préfet de la Lozère rapporta au ministre de l’Intérieur la suite qu’il avait donnée à leur demande : « Conformément à la lettre que vous m’aviez fait l’honneur de m’écrire, sous la date du 15 de ce mois, j’ai formé dans le sein du conseil municipal de la ville de Mende une Commission qui a examiné la pétition de treize citoyens de cette ville, que vous m’aviez envoyée et dont l’objet est d’obtenir la décoration de Juillet. La Commission a déclaré à l’unanimité qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir cette demande. J’ai l’honneur de vous adresser sa délibération. Elle me paraît fondée sur la vérité et sur la juste appréciation des conditions nécessaires pour obtenir la décoration qui fait l’objet de la demande. Il ne m’a pas été adressé d’autres réclamations. » La délibération du conseil était ainsi rédigée : « Département de la Lozère. Avis de la commission municipale de Mende sur la pétition de treize citoyens de cette ville, tendant à obtenir la décoration de Juillet. Aujourd’hui 20 décembre 1831, sur la convocation de M. le préfet du département, se sont réunis à l’hôtel de la préfecture MM. Aulanier, président du tribunal civil, membre de la commission municipale provisoire ; Barbot banquier ; Borrelli, commandant de la garde nationale ; Florens, préfet intérimaire du 3 au 28 août 1830 ; Jaffard, avoué et Lacoste, juge d’instruction au tribunal civil ; tous membres du Conseil municipal de la ville de Mende ; lesquels sous la présidence de M. le préfet, se sont formés en commission pour donner leur avis sur la demande de la décoration de juillet faite par 13 citoyens de la ville de Mende ; conformément aux instructions données à M. le préfet par M. le Président du Conseil, ministre de l’Intérieur, dans sa lettre du 15 de ce mois, pourtant renvoi de la pétition qui lui a été adressée sous la date du 3 du même mois. La Commission a d’abord pris connaissance tant de la pétition et de la lettre de M. le ministre ci-dessus mentionné que des lois des 30 août et 13 décembre 1830. Elle a ensuite examiné les faits énoncés par les pétitionnaires et sur lesquels ils fondent leurs demandes et les conditions exigées par les lois susmentionnées pour donner lieu à leur application. Elle pense que les faits énoncés par les pétitionnaires sont vrais mais qu’ils sont communs à plusieurs autres citoyens, qui pourraient faire la même réclamation ; que d’ailleurs ces faits sont liés au mouvement général qui a eu lieu à Mende les 2 et 3 août 1830, surtout dans la garde nationale de cette ville ; lequel mouvement n’a rencontré aucune résistance et a eu son plein et entier effet dans le calme le plus parfait. En conséquence la Commission déclare à l’unanimité que les lois des 30 août et 13 décembre 1830 ne peuvent trouver leur application quant aux titres présentés par les réclamants. » Archives nationales F/1dIII/80, Lozère.